compensation for reduced (/missing) (part of) inheritance
Explanation: That's the meaning. OTOH no idea what would be the "usual" term, assuming that there is one. "la réduction" HERE is the "missing part" of the legally guaranteed fraction of the inheritance (for how much it was reduced).(la réduction = la difference entre la part de l'héritage disponible et la part obligatoire / la réserve héréditaire) An example: a heir has a legally guaranteed part of say 25% of the total estate. An indivisible property gifted to other heirs represents 80% of the estate, so all that is left is 20%. In this case this heir would be entitled to "une indemnité de réduction" representing the missing 5%. As in: Article 924 **** Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. **** Réserve héréditaire et quotité disponible : définition, calcul La quotité disponible est la part de son patrimoine qu'on peut transmettre librement à la personne de son choix, une fois déduite la réserve héréditaire. Définition et calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. SOMMAIRE Réserve héréditaire : définition Les héritiers réservataires Montant et part de la réserve héréditaire La quotité disponible entre époux Le pacte avant succession Action en retranchement des donations Qu'est-ce que la réserve héréditaire ? La réserve héréditaire est la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers dits "réservataires". Ces derniers peuvent y renoncer ou au contraire engager une action en justice pour faire respecter leurs droits. A l'inverse, le défunt peut transmettre à la personne de son choix la quotité disponible, c'est-à-dire la part de patrimoine "non réservée"... C'est à la date du décès que sont appréciées réserve et quotité en tenant compte des donations antérieures, le cas des donations partages étant particulier. Qui sont les héritiers réservataires ? Les descendants Les descendants sont héritiers réservataires, y compris les enfants adultérins reconnus. L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple n'est toutefois pas héritier réservataire de ses grands-parents adoptifs. Le conjoint survivant Le conjoint survivant est également héritier réservataire quand le défunt ne laisse pas de descendants en vie. Quand un réservataire ne reçoit pas sa part minimale des biens, il peut demander l'annulation (la « réduction ») des donations ou legs qui lui ont porté préjudice. Mais cette demande est facultative et peut aussi être exercée de façon sélective, à l'encontre de certains bénéficiaires. Les ascendants Les ascendants, eux, ne sont pas réservataires. Mais ils peuvent demander à récupérer les biens qu'ils ont donné à un enfant quand celui-ci décède avant eux sans laisser de descendants. Ce droit de retour est limité à un quart de la valeur de la succession pour chaque parent Quel est le montant de la réserve héréditaire ? Le montant de la réserve, et donc de la quotité disponible, dépend de la situation familiale du défunt. En présence de descendants La réserve qui est attribuée aux enfants est égale à : La moitié des biens en présence d'un enfant. Les 2/3 des biens en présence de deux enfants. Les 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus. Exemple : M. Martin laisse 400 000 euros et quatre enfants. Ceux-ci doivent recevoir chacun au moins 75 000 euros. Quand un des enfants est déjà décédé, ce sont ses propres enfants, qui se partagent sa part. Ils viennent en « représentation successorale » de leur parent. M. Martin laisse 400 000 euros, trois enfants en vie et deux petits-enfants issus d'un quatrième enfant pré-décédé. Ces derniers se partageront la part de leur parent, soit 100 000 euros en principe et au minimum 75 000 euros. Selon les cas, un parent peut donc disposer librement, de son vivant, de la moitié, du tiers ou du quart de son patrimoine. En l'absence de descendants La situation est différente lorsque le défunt n'a pas de descendants. Le conjoint survivant doit alors recevoir au moins le quart des biens en toute propriété et ne peut donc être déshérité. Quelle est la quotité disponible entre époux ? Quand le défunt veut léguer ou donner à son conjoint une part de son patrimoine, la part des héritiers réservataires est réduite par rapport aux règles exposées ci-dessus. En présence de descendants Le conjoint peut recevoir au maximum : Soit la quotité disponible ordinaire (la moitié, le tiers, ou le quart en pleine propriété selon le nombre d'enfants). Soit la totalité en usufruit. Soit les trois-quarts en usufruit et le quart en pleine propriété. En l'absence de descendants Le conjoint survivant peut recevoir la totalité du patrimoine. Les parents du défunt peuvent demander à "récupérer" les biens qu'ils ont donné à leur enfant décédé avant eux. Mais ce droit de retour est limité à un quart de la valeur de la succession pour chaque parent. Le pacte avant succession Tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer son droit de réserve. Tout comme un héritier peut renoncer à une succession. Cette renonciation doit être établie par acte authentique devant deux notaires et peut porter sur tout ou partie de la réserve. Elle donne ainsi plus de liberté pour répartir son patrimoine entre ses enfants, pour favoriser, par exemple, ceux qui ont le plus besoin d'aides. Action en retranchement des donations L'action en retranchement ou en réduction des donations permet de réduire à la quotité disponible les donations antérieures au décès, afin que les intérêts des héritiers réservataires soient préservés. Cette action en réduction/retranchement ne peut être demandée, par les héritiers lésés, qu'après le décès du donateur ou du testateur. Ils peuvent notamment demander des mesures conservatoires au moment de la liquidation de la succession. https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-... Code civil ... Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction[Texte Intégral] Article 921 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Article 922 La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Article 923 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Article 924 **** Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. **** Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. Article 924-1 Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. Article 924-2 Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Article 924-3 L'indémnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant.L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues. Article 924-4 Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. Article 926 Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 927 Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Article 928 Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. https://www.codes-et-lois.fr/code-civil/texte-integral
| Daryo United Kingdom Local time: 00:53 Native speaker of: Serbian, French PRO pts in category: 196
|
|